Cour de Cassation · civ3 — 3 juin 1992
- ECLI
- 613721c5cd580146773f71e7
- Date
- 3 juin 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1989), que, par convention du 24 décembre 1983, la société civile immobilière Clodeleva (SCI) a chargé M. X... d'une mission partielle d'architecte comprenant les études préliminaires, l'avant-projet définitif et la constitution du dossier de demande de permis de construire, en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation, une convention ultérieure devant préciser, dans le détail, l'accord intervenu ; que M. X... ayant réclamé le paiement d'honoraires, la SCI s'y est opposée et a demandé reconventionnellement la résolution de la convention et des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, "1°) que l'architecte manquant à ses obligations contractuelles ne saurait réclamer d'honoraires ; que, suivant les propres constatations de la cour d'appel, la convention, intervenue le 24 décembre 1983 entre la SCI Clodeleva et M. X..., avait été conclue en vue de la construction d'un immeuble de vingt logements d'une surface de planchers hors oeuvre de 900 m2, de même qu'il est constant, et non contesté par l'architecte, que ce dernier n'a sollicité un permis de construire que pour une surface de 860 m2, de sorte qu'en déclarant que M. X... n'avait pas réalisé un projet non conforme à la convention, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) que, suivant les termes exprès de la convention conclue le 24 décembre 1983, l'immeuble, pour la construction duquel M. X... était chargé de réaliser le dossier de demande de permis de construire, avait une "surface de planchers SHON (hors oeuvre) nette m2 900" ; qu'au vu de cette stipulation claire et précise, d'où il résultait que le projet immobilier serait d'une surface de 900 m2, la cour d'appel, en énonçant que la volonté des parties concernant la surface de la construction envisagée ne ressortait pas de la convention, a dénaturé celle-ci et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, des actes d'exécution d'une convention par une partie n'impliquant pas nécessairement sa renonciation à se prévaloir de certaines stipulations contractuelles ou à invoquer contre l'autre partie son manquement à ses propres obligations contractuelles ; que la cour d'appel, en décidant que la signature des plans par la SCI après obtention du permis et le commencement des travaux établissaient l'acceptation "expresse" de cette dernière de la prestation de M. X..., autrement dit que celle-ci aurait renoncé à invoquer contre celui-ci son manquement préjudiciable à ses obligations contractuelles, tout en constatant, par ailleurs, que la SCI avait dû diligenter une demande de permis modificatif pour pouvoir utiliser toutes les possibilités de construire a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Clodeleva, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre B), au profit de M. Francis X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI Clodeleva, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1989), que, par convention du 24 décembre 1983, la société civile immobilière Clodeleva (SCI) a chargé M. X... d'une mission partielle d'architecte comprenant les études préliminaires, l'avant-projet définitif et la constitution du dossier de demande de permis de construire, en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation, une convention ultérieure devant préciser, dans le détail, l'accord intervenu ; que M. X... ayant réclamé le paiement d'honoraires, la SCI s'y est opposée et a demandé reconventionnellement la résolution de la convention et des dommages-intérêts ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, "1°) que l'architecte manquant à ses obligations contractuelles ne saurait réclamer d'honoraires ; que, suivant les propres constatations de la cour d'appel, la convention, intervenue le 24 décembre 1983 entre la SCI Clodeleva et M. X..., avait été conclue en vue de la construction d'un immeuble de vingt logements d'une surface de planchers hors oeuvre de 900 m2, de même qu'il est constant, et non contesté par l'architecte, que ce dernier n'a sollicité un permis de construire que pour une surface de 860 m2, de sorte qu'en déclarant que M. X... n'avait pas réalisé un projet non conforme à la convention, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) que, suivant les termes exprès de la convention conclue le 24 décembre 1983, l'immeuble, pour la construction duquel M. X... était chargé de réaliser le dossier de demande de permis de construire, avait une "surface de planchers SHON (hors oeuvre) nette m2 900" ; qu'au vu de cette stipulation claire et précise, d'où il résultait que le projet immobilier serait d'une surface de 900 m2, la cour d'appel, en énonçant que la volonté des parties concernant la surface de la construction envisagée ne ressortait pas de la convention, a dénaturé celle-ci et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, des actes d'exécution d'une convention par une partie n'impliquant pas nécessairement sa renonciation à se prévaloir de certaines stipulations contractuelles ou à invoquer contre l'autre partie son manquement à ses propres obligations contractuelles ; que la cour d'appel, en décidant que la signature des plans par la SCI après obtention du permis et le commencement des travaux établissaient l'acceptation "expresse" de cette dernière de la prestation de M. X..., autrement dit que celle-ci aurait renoncé à invoquer contre celui-ci son manquement préjudiciable à ses obligations contractuelles, tout en constatant, par ailleurs, que la SCI avait dû diligenter une demande de permis modificatif pour pouvoir utiliser toutes les possibilités de construire a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas des productions que la demande de permis de construire avait porté sur une surface hors oeuvre nette inférieure à celle qui avait été initialement prévue, la cour d'appel, qui a retenu que la signature des plans par le maître de l'ouvrage, la demande de permis et le commencement des travaux autorisés établissaient l'acceptation de la prestation exécutée par l'architecte et que la volonté d'utiliser la pleine constructibilité du terrain, pour un coût prévisionnel de construction déterminé, ne ressortait pas de la convention du 24 décembre 1983, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Clodeleva, envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juin 1992
Référence
613721c5cd580146773f71e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel