Cour de Cassation · soc — 17 juin 1992
- ECLI
- 613721c5cd580146773f7203
- Date
- 17 juin 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1990), qu'un fonds de commerce d'épicerie et de garage appartenant aux consorts H... et Z..., exploité sous l'enseigne Touteco, a été donné en location-gérance à la société Touteco, que cette dernière a résilié le contrat le 31 mai 1989, qu'elle en a avisé les dix huit salariés par lettre du 19 avril 1989 et les a informés de leur reprise à compter du 1er juin 1989 par les propriétaires du fonds, que ceux-ci ont, par lettre du 3 mai 1989, opposé aux salariés une fin de non-recevoir à leur demande de reprise, que les salariés, sans salaires ni indemnités depuis le 1er juin 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que les consorts H... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer aux dix-huit salariés des indemnités de préavis, de licenciement et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours à l'expiration d'un contrat de location-gérance subsistent avec le bailleur à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et qu'elle tombe dans le patrimoine du bailleur ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir dénoncé le contrat de location-gérance le locataire-gérant a poursuivi son activité à proximité du lieu où il avait exploité le fonds de commerce devenu déficitaire ; que dès lors en décidant que les bailleurs du fonds de commerce devaient supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail conclus par le locataire-gérant la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Ferré, demeurant Chemin du Docteur Trénel à Sainte-Colombe-les-Vienne (Rhône), 2°/ Mme Sylvie H..., demeurant ..., 3°/ M. Thierry H..., demeurant ..., 4°/ Mme Colette, Gabrielle Z..., épouse G..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 5°/ Mme Fernande S..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée "Touteco", dont le siège est ... (Isère), 2°/ de Mlle Muriel X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Agnès Y..., demeurant "La Conche" à Reventin-Vaugris (Isère), 4°/ de M. Paul A..., demeurant "La Tabourette", Estrablin à Pont Evêque (Isère), 5°/ de Mlle Danièle B..., demeurant ..., 6°/ de Mlle Marie-Louise C..., demeurant ..., 7°/ de Mlle Isabelle D..., demeurant lieudit "Le Moulin", Monsteroux-Milieu à Cour et Buis (Isère), 8°/ de Mlle Jeanine, Nicole E..., demeurant ..., 9°/ de M. Francis F..., demeurant ..., 10°/ de M. Frédéric I..., demeurant ..., 11°/ de Mlle Marie-Laure K..., demeurant ..., 12°/ de Mlle Jeanine L..., demeurant ..., 13°/ de Mlle Arlette M..., demeurant ..., 14°/ de Mlle Yolande N..., demeurant Bâtiment "Les Fresnes", HLM "Les Genêts" à Pont Evêque (Isère), 15°/ de M. Pascal O..., demeurant ..., 16°/ de Mlle Christine P..., demeurant L'Isle II, rue des Frères Grellet à Vienne (Isère), 17°/ de Mlle Colette Q..., demeurant ..., 18°/ de Mlle Christiane R..., demeurant ..., 19°/ de Mlle Yvette J..., demeurant 10, Résidence Saint-Martin, 1, rue de la Gère à Vienne (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts H... et des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Touteco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1990), qu'un fonds de commerce d'épicerie et de garage appartenant aux consorts H... et Z..., exploité sous l'enseigne Touteco, a été donné en location-gérance à la société Touteco, que cette dernière a résilié le contrat le 31 mai 1989, qu'elle en a avisé les dix huit salariés par lettre du 19 avril 1989 et les a informés de leur reprise à compter du 1er juin 1989 par les propriétaires du fonds, que ceux-ci ont, par lettre du 3 mai 1989, opposé aux salariés une fin de non-recevoir à leur demande de reprise, que les salariés, sans salaires ni indemnités depuis le 1er juin 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que les consorts H... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer aux dix-huit salariés des indemnités de préavis, de licenciement et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours à l'expiration d'un contrat de location-gérance subsistent avec le bailleur à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et qu'elle tombe dans le patrimoine du bailleur ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir dénoncé le contrat de location-gérance le locataire-gérant a poursuivi son activité à proximité du lieu où il avait exploité le fonds de commerce devenu déficitaire ; que dès lors en décidant que les bailleurs du fonds de commerce devaient supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail conclus par le locataire-gérant la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location gérance le fonds de commerce était toujours exploitable la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 étaient applicables au bailleur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1992
Référence
613721c5cd580146773f7203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel