Cour de Cassation · comm — 26 mai 1992
- ECLI
- 613721c6cd580146773f72b8
- Date
- 26 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z..., qui ont été assignés en paiement du prix d'un fonds de commerce que leur a vendu M. A..., ont invoqué la nullité de l'acte de cession en raison du défaut de mention du prix d'acquisition du fonds par leur vendeur ; Attendu que, pour écarter les prétentions des époux Z..., l'arrêt retient que l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 donne des énonciations à faire figurer à l'acte de vente d'un fonds de commerce une liste limitative dans laquelle ne figure pas l'indication du prix d'acquisition du fonds par le vendeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans tout acte constatant une cession de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer le prix de son acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Luc Z..., 2°) Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant ensemble HLM du Colonel X... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z..., qui ont été assignés en paiement du prix d'un fonds de commerce que leur a vendu M. A..., ont invoqué la nullité de l'acte de cession en raison du défaut de mention du prix d'acquisition du fonds par leur vendeur ; Attendu que, pour écarter les prétentions des époux Z..., l'arrêt retient que l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 donne des énonciations à faire figurer à l'acte de vente d'un fonds de commerce une liste limitative dans laquelle ne figure pas l'indication du prix d'acquisition du fonds par le vendeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans tout acte constatant une cession de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer le prix de son acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mai 1992
Référence
613721c6cd580146773f72b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel