Cour de Cassation · comm — 19 mai 1992
- ECLI
- 613721c6cd580146773f72d1
- Date
- 19 mai 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1989), que M. X... d'Elia a conclu avec la société ECL une convention par laquelle celle-ci lui concédait un droit de commercialiser et de construire des bâtiments selon ses techniques et sous son enseigne ; que peu après, M. X... d'Elia a rompu le contrat et a repris la même activité ; que la société ECL lui a reproché de manquer ainsi à la clause de non-concurrence insérée dans leur convention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... d'Elia fait grief à l'arrêt de lui imposer, sous astreinte, de cesser son activité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer dans les limites du litige fixé par les conclusions des parties ; qu'en décidant que M. X... d'Elia demeurait personnellement engagé à l'égard de la société ECL, l'état annexé visé à l'article 40 des statuts de la société La Romaine n'étant pas produit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de reprise des engagements par la société La Romaine, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'Elia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société anonyme Entreprise de constructions de la Loire "ECL", exerçant son activité commerciale sous l'enseigne Maison Mikit, dont le siège social est à Tours (Indre-etLoire), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... d'Elia, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Entreprise de constructions de la Loire "ECL", les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1989), que M. X... d'Elia a conclu avec la société ECL une convention par laquelle celle-ci lui concédait un droit de commercialiser et de construire des bâtiments selon ses techniques et sous son enseigne ; que peu après, M. X... d'Elia a rompu le contrat et a repris la même activité ; que la société ECL lui a reproché de manquer ainsi à la clause de non-concurrence insérée dans leur convention ; Attendu que M. X... d'Elia fait grief à l'arrêt de lui imposer, sous astreinte, de cesser son activité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer dans les limites du litige fixé par les conclusions des parties ; qu'en décidant que M. X... d'Elia demeurait personnellement engagé à l'égard de la société ECL, l'état annexé visé à l'article 40 des statuts de la société La Romaine n'étant pas produit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de reprise des engagements par la société La Romaine, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... d'Elia devant les juges du second degré que celui-ci a soutenu s'être engagé envers la société ECL "en tant que membre fondateur de la société La Romaine, et non pas à titre personnel", qualité en laquelle il était poursuivi ; que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a recherché, en analysant les éléments de preuve soumis à son examen si M. X... d'Elia établissait avoir été libéré de l'engagement souscrit par lui grâce à la reprise qu'en aurait faite la société après sa constitution ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 3 i848 Condamne M. X... d'Elia, envers la société Entreprise de constructions de la Loire "ECL", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 1992
Référence
613721c6cd580146773f72d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel