Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721c7cd580146773f732c
- Date
- 10 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), que M. X..., engagé au mois de janvier 1987 par la société Somfy en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 10 mars 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle, dès l'instant que la société Somfy lui avait adressé unilatéralement un télégramme faisant référence à une prétendue démission, il était clair que l'employeur avait décidé de le licencier, puisqu'à aucun moment, il n'avait voulu démissionner ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui reconnaît que l'employeur n'a jamais disposé d'aucun élément lui permettant d'estimer que M. X... avait l'intention de démissionner, est entaché d'une erreur de droit puisqu'il considère que les courriers du salarié en réponse au télégramme de l'employeur du 17 janvier 1989 prenant acte de l'intention du salarié de démissionner pouvaient être interprétés comme une perte de confiance autorisant la rupture du contrat de travail aux torts de M. X... ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joaquim X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Somfy, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), que M. X..., engagé au mois de janvier 1987 par la société Somfy en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 10 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle, dès l'instant que la société Somfy lui avait adressé unilatéralement un télégramme faisant référence à une prétendue démission, il était clair que l'employeur avait décidé de le licencier, puisqu'à aucun moment, il n'avait voulu démissionner ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui reconnaît que l'employeur n'a jamais disposé d'aucun élément lui permettant d'estimer que M. X... avait l'intention de démissionner, est entaché d'une erreur de droit puisqu'il considère que les courriers du salarié en réponse au télégramme de l'employeur du 17 janvier 1989 prenant acte de l'intention du salarié de démissionner pouvaient être interprétés comme une perte de confiance autorisant la rupture du contrat de travail aux torts de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté la démission, a relevé que M. X... avait refusé, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une nouvelle affectation qui ne remettait pas en cause ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Somfy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721c7cd580146773f732c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel