Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 1992
- ECLI
- 613721c8cd580146773f73e6
- Date
- 17 juin 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société Sollac, dont le siège est ... Collège, BP n° 214, à Thionville (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal d'instance d'Hayange, au profit : 1°) du syndicat Sidestam, dont le siège est ... (Moselle), 2°) de la société anonyme Sollac, dont le siège est immeuble Elysées La Défense 29, Le Parvis, Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en son établissement de Florange (Moselle), ..., 3°) du syndicat CFDT, dont le siège est ... (Moselle), 4°) du syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (Moselle), 5°) du syndicat CFTC, dont le siège est ... (Moselle), 6°) du syndicat CGC, dont le siège est ... (9e), 7°) de M. Pascal Y..., domicilié au siège du syndicat Sidestam, 8°) de M. Paul X..., domicilié au siège du syndicat Sidestam, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat Sidestam et de MM. Y... et X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Sidestam ayant présenté des candidats dans le premier collège, au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 30 septembre 1991 pour l'élection du comité d'entreprise de la société Sollac, il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré la demande de la CGT irrecevable, alors, selon le pourvoi, que le jugement a ainsi limité le rôle des organisations syndicales en restreignant leur capacité civile définie par le Code du travail et que les statuts du syndicat Sidestam, qui ne permettent pas l'adhésion du personnel ouvrier, interdisent toutes prétentions de ce syndicat à l'égard de cette catégorie ; Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat CGT avait obtenu le seul siège à pourvoir du collège ouvrier, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que ce syndicat n'avait aucun intérêt à contester, pour cette élection, la représentativité d'un autre syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1992
Référence
613721c8cd580146773f73e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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