Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1992
- ECLI
- 613721c8cd580146773f73f3
- Date
- 8 juillet 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1987), que M. X... employé en qualité de VRP par la Société de moyens d'organisation a signé un avenant du 1er octobre 1982 à son contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de 5 500 francs hors commission ; qu'ayant versé au salarié, au titre du salaire fixé, 7 500 francs par mois à partir d'octobre 1983, la société lui a écrit le 15 octobre 1984 que ces règlements avaient été effectués par erreur et qu'afin de régulariser la situation, elle retiendrait 2 000 francs par mois sur la partie fixe de son salaire du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 ; que la société ayant effectué ces prélevements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et au maintien de sa rémunération antérieure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les états du commissionnement régulièrement versés aux débats portaient l'indication expresse qu'à partir du 1er octobre 1983 le taux des commissions avait été réduit de 2 % à 1 %, et que payables antérieurement pour 100 % à la facturation, elles étaient payées postérieurement à cette date pour 60 % à la facturation et 40 % à l'encaissement ; qu'en affirmant que le taux de commissions versées n'avait pas été modifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, les premiers juges avaient constaté la modification unilatérale des conventions par l'employeur qui, dans ses conclusions se contentait d'alléguer que le salarié s'était abstenu de formuler la moindre observation ou protestation ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur "des documents de la cause" sans les identifier, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la Société de moyens d'organisation (SMO), dont le siège social est ..., BP 93, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des moyens d'organisation, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1987), que M. X... employé en qualité de VRP par la Société de moyens d'organisation a signé un avenant du 1er octobre 1982 à son contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de 5 500 francs hors commission ; qu'ayant versé au salarié, au titre du salaire fixé, 7 500 francs par mois à partir d'octobre 1983, la société lui a écrit le 15 octobre 1984 que ces règlements avaient été effectués par erreur et qu'afin de régulariser la situation, elle retiendrait 2 000 francs par mois sur la partie fixe de son salaire du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 ; que la société ayant effectué ces prélevements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et au maintien de sa rémunération antérieure ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les états du commissionnement régulièrement versés aux débats portaient l'indication expresse qu'à partir du 1er octobre 1983 le taux des commissions avait été réduit de 2 % à 1 %, et que payables antérieurement pour 100 % à la facturation, elles étaient payées postérieurement à cette date pour 60 % à la facturation et 40 % à l'encaissement ; qu'en affirmant que le taux de commissions versées n'avait pas été modifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, les premiers juges avaient constaté la modification unilatérale des conventions par l'employeur qui, dans ses conclusions se contentait d'alléguer que le salarié s'était abstenu de formuler la moindre observation ou protestation ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur "des documents de la cause" sans les identifier, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une constatation de fait que la cour d'appel a retenu que le taux de commission du salarié n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société de moyens d'organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1992
Référence
613721c8cd580146773f73f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel