Cour de Cassation · soc — 3 février 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f741f
- Date
- 3 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun au deux pourvois : Attendu que la société des Transports poitevins, qui exploite un réseau urbain de lignes régulières et exerce une activité de transport touristique, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Poitiers, 21 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y..., conducteurs-receveurs, à son service respectivement depuis avril 1980 et juillet 1981, des majorations pour heures de nuit effectuées dans le cadre de l'activité de transport touristique, alors, selon les pourvois, qu'un accord d'entreprise doit être appliqué strictement et que le juge, pour en apprécier la portée, doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'accord du 29 octobre 1986, prévoyant une majoration des heures de nuit, ne concerne que les services réguliers exploités par la société, dans le cadre de son activité de transport urbain, à l'exclusion des services occasionnels d'excursion ou de tourisme ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée de l'accord susvisé et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s F 89-42.497 et H 89-42.498 formés par la société des Transports poitevins, dont le siège est à Poitiers (Vienne), avenue de Northampton, en cassation de deux jugements rendus le 21 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit : 18/ de M. Michel X..., demeurant Champ de Gain, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Jaunay-Clan (Vienne), 28/ de M. Frédéric Y..., demeurant Bois Joli, Mignaloux-Beauvoir, Saint-Julien-L'Ars (Vienne), 38/ du syndicat CGT Urbain, dont le siège est situé ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société des Transports poitevins, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s F 89-42.497 et H 89-42.498 ; Sur le moyen unique commun au deux pourvois : Attendu que la société des Transports poitevins, qui exploite un réseau urbain de lignes régulières et exerce une activité de transport touristique, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Poitiers, 21 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y..., conducteurs-receveurs, à son service respectivement depuis avril 1980 et juillet 1981, des majorations pour heures de nuit effectuées dans le cadre de l'activité de transport touristique, alors, selon les pourvois, qu'un accord d'entreprise doit être appliqué strictement et que le juge, pour en apprécier la portée, doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'accord du 29 octobre 1986, prévoyant une majoration des heures de nuit, ne concerne que les services réguliers exploités par la société, dans le cadre de son activité de transport urbain, à l'exclusion des services occasionnels d'excursion ou de tourisme ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée de l'accord susvisé et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la disposition de l'accord collectif du 29 octobre 1986 prévoyant, sans en limiter l'application au sein de l'entreprise à certains personnels, que "les services de nuit seront majorés à 100 %" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société des Transports poitevins, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1993
Référence
613721c8cd580146773f741f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel