Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7423
- Date
- 4 février 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de : 18) Mme Jeannine X..., demeurant ... (Drôme), 28) la société Vercors 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Drôme), ci-devant et actuellement route nationale 92, Pisançon à Bourg de Péage (Drôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils mettent fin à l'instance ; Attendu que la compagnie d'assurances Mutuelles unies a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Grenoble, 31 mars 1988) qui a retenu la compétence de la juridiction prud'homale et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; Que, par application des dispositions sus-visées, le pourvoi immédiatement formé contre cette décision doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, envers Mme X... et la société Vercors 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1993
Référence
613721c8cd580146773f7423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA