Cour de Cassation · civ1 — 10 février 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7475
- Date
- 10 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1991) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil formée par M. X..., en estimant que, disposant d'un patrimoine qu'elle a évalué à 1 100 000 francs, il n'est pas en situation de surendettement ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué à 1 100 000 francs, le patrimoine dont M. X... dispose ; que le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation ne peut donc être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... à Presles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (surendettements), au profit de la banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du mémoire en demande : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1991) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil formée par M. X..., en estimant que, disposant d'un patrimoine qu'elle a évalué à 1 100 000 francs, il n'est pas en situation de surendettement ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué à 1 100 000 francs, le patrimoine dont M. X... dispose ; que le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la banque La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721c8cd580146773f7475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel