Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7478
- Date
- 10 février 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (chambre des mineurs), au profit de M. le directeur des services sanitaires et sociaux, Place des Récollets, Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Gisèle X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 1991 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement, pendant la durée de l'instance, les enfants Ange et Amour X... à la Direction départementale des interventions sanitaires et sociales ; Attendu, cependant, que, par une ordonnance du 9 septembre 1991, assortie de l'exécution provisoire, qui n'a été suivie d'aucun recours, le juge des enfants avait ordonné la mainlevée de sa précédente décision de placement provisoire ; qu'ainsi le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721c8cd580146773f7478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA