Cour de Cassation · soc — 18 février 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7484
- Date
- 18 février 1993
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la majoration de rente versée, à partir de 55 ans, à la veuve de la victime d'un accident du travail, alors que, selon le moyen, elle était fondée à obtenir des tiers responsables le paiement de ses dépenses nouvelles en relation avec l'accident, qu'elles aient été ou non prévisibles, et même si elles ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de la victime, dès lors que ces dépenses n'avaient pas été incluses dans sa demande initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de : 18/ La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 28/ M. Michel X..., demeurant ... (Aisne), 38/ M. Guy X..., demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès de Raymond Y..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont MM. X... ont été déclarés partiellement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle en a obtenu ultérieurement une augmentation à l'âge de 55 ans, par application des dispositions de l'article L.434-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la majoration de rente versée, à partir de 55 ans, à la veuve de la victime d'un accident du travail, alors que, selon le moyen, elle était fondée à obtenir des tiers responsables le paiement de ses dépenses nouvelles en relation avec l'accident, qu'elles aient été ou non prévisibles, et même si elles ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de la victime, dès lors que ces dépenses n'avaient pas été incluses dans sa demande initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune évolution n'avait été constatée dans le préjudice de la veuve de la victime, la cour d'appel a exactement retenu que le complément de rente litigieux ne correspondait pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale et serait susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1993
Référence
613721c8cd580146773f7484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel