Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7492
- Date
- 31 mars 1993
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirdélai préfixloi du 23 juin 1989caractère interprétatif
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant "Le Vieux Logis", rue Riouveix à Jumeaux, Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit : 18) de la société Diac, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 28) de Mme Denise Y..., demeurant place de l'Eglise à Auzat-sur-Allier, Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989 ; Attendu que, pour condamner M. X..., qui s'était porté caution de l'engagement souscrit par Mme Y... auprès de la société Diac pour le financement d'un véhicule automobile, à verser diverses sommes à l'organisme de crédit à la suite de la défaillance de l'emprunteur, le 20 octobre 1986, la cour d'appel a énoncé que la signification, le 12 février 1988, de l'ordonnance rejetant la demande d'injonction de payer, rendue le 14 janvier 1988, avait interrompu le délai de prescription de deux ans et que ne sont pas applicables au litige les dispositions de la loi du 23 juin 1989 qui laisse survivre les effets normalement attachés aux actes validement accomplis sous l'empire de la loi ancienne ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai visé à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989 est un délai préfix et que les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où l'assignation est du 16 mars 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Diac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Diac ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613721c8cd580146773f7492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel