Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721c9cd580146773f74bf
- Date
- 2 mars 1993
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatmémoiremandatairepouvoir personnelabsence de justification
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., demeurant ... privée à Le Cannet (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Informatique Bureautique Olivetti, ... à Le Cannet (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Informatique Bureautique Olivetti, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration faite au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avoué a déclaré former au nom de Mme. Z... un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par cette juridiction en matière prud'homale au profit de la société I.B.O. ; que cet avoué s'est prévalu d'un pouvoir donné par Mme. Z... à un autre avoué ; Attendu que faute par le déclarant de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme. Z... ou qu'il avait été régulièrement substitué à l'avoué qui avait reçu le pouvoir de la demanderesse, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721c9cd580146773f74bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel