Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721c9cd580146773f755a
- Date
- 26 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Nathalie Y..., née X..., demeurant Hôtel restaurant la Villa des Roses à Ussat-les-Bains (Ariège), 28/ M. Germain X..., demeurant Barbaira à Trèbes (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Sotaco, dont le siège est sis avenue François Laguerre à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de la société Sotaco, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le problème posé n'était pas celui de la perte économique subie par les consorts Z... mais celui de l'imputabilité de cette perte à l'entrepreneur, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en estimant souverainement qu'il n'était pas établi que la Société Tarasconaise de construction ait été chargée de l'aménagement du deuxième étage et en retenant que le retard dans l'exploitation des chambres situées à cet étage n'était pas une conséquence directe des désordres relevés, lesquels étaient imputables au maître d'oeuvre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
613721c9cd580146773f755a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel