Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f755b
- Date
- 27 janvier 1993
cassationdécisions susceptiblesmesures d'administration judiciaire (non)décision ordonnant la mise en cause d'un tiers par une partie et sursis à statuer sur toutes demandes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Caroline X..., demeurant anciennement 22/21, G... Ridge, Beverly Hills CA 90210 U.S.A. et actuellement UCE Company ... U.S.A., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 18/ de M. Philippe A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 28/ de la société Babel Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (18ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 38/ de la société Babel Production, dont le siège social est ... (18ème), prise en la personne de M. Philippe A... signataire du bail au nom de la société Babel Production, 48/ de la société SCI Les Lacs Saint-James, société particulière, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de M. D..., administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur amiable de ladite société, domicilié ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., F..., B..., Z..., Y..., H..., E... C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la société Babel Production, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société SCI Les Lacs Saint-James, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989), que Mlle X..., se prétendant locataire de lots de copropriété, selon bail du 20 août 1984 conclu avec son père, M. X..., a assigné aux fins d'expulsion la société Babel production, occupante des lieux, et M. A..., qui soutenait avoir loué au nom de cette dernière l'un des appartements suivant contrat conclu avec une société Prima ; que la société Babel production a contesté la qualité à agir de Mlle X... en raison de la résolution de la vente des lots consentie à M. X... par la société civile immobilière (SCI) Les Lacs Saint-James ; Attendu que la cour d'appel s'étant bornée en son dispositif à ordonner la mise en cause par Mlle X... du propriétaire des locaux, la SCI Les Lacs Saint-James, et ayant sursis à statuer sur toutes demandes le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721cacd580146773f755b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel