Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f755c
- Date
- 20 janvier 1993
preuve litteraleacte authentiqueenonciationsportéeenonciation inconciliable avec celle d'un acte sous seing privéacte authentique faisant pleine foi entre les parties
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Patrick I..., demeurant lotissement "ancien Moulin du bois" à Saint-Xandre (Charente-Maritime), 28/ Mme Huguette M..., demeurant lotissement "ancien Moulin du bois" à Saint-Xandre (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le tribunal d'instance de la Rochelle, au profit de M. Georges C..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. K..., L..., E..., Y..., D..., B..., H... G..., M. X..., Mlle F..., M. Z..., M. J..., Mme Di Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat de M. I... et de Mme M..., de Me Garaud, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; Attendu que pour condamner M. I... et Mme M... à payer à M. C... 7 500 francs, représentant le montant de la taxe locale d'équipement, au titre du prix de vente d'un terrain, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, (tribunal d'instance de la Rochelle, 1er juin 1990) retient qu'aux termes d'un acte sous-seing privé du 19 mai 1984 la vente était conclue, moyennant un prix auquel s'ajoutait une participation de 7 500 francs au titre de la taxe locale d'équipement, que cette participation n'a pas été reprécisée dans l'acte authentique devant notaire et qu'il s'agit manifestement d'une omission ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'acte authentique, la vente était consentie et acceptée moyennant un prix principal, taxe locale d'équipement comprise, le tribunal d'instance, qui a fait prévaloir des énonciations, inconciliables entre elles, d'un premier acte sous seing privé sur celles d'un acte authentique ultérieur, a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saintes ; Condamne M. C..., envers M. I... et Mme M..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de la Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article 1319 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1993
- Matière
- preuve litterale
Référence
613721cacd580146773f755c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel