Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f7580
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 19 juin 1990 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor public ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour octroyer à M. X..., victime d'un vol, une indemnité de deux mille francs, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qu'il avait saisie a retenu qu'il sollicitait une indemnité de deux mille francs, et qu'il est établi par les pièces du dossier que le vol portait sur une somme de deux mille francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa requête, M. X... sollicitait une indemnité de deux cent mille francs, et que le procès-verbal établi par les services de police faisait état du vol d'une somme de deux cent mille francs, la commission en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 juin 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny ; Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur principal pour M. X..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721cacd580146773f7580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel