Cour de Cassation · comm — 16 mars 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f7593
- Date
- 16 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1990), que M. X... a commandé verbalement à la société Numer Est (la société) un certain nombre de dépliants publicitaires ; que, le 31 mars 1983, la société lui a adressé une facture globale portant sur 5 000 dépliants pour un montant hors taxe de 16 370 francs ; qu'après contestation de la livraison et de la facture, la société lui a adressé une nouvelle facture détaillée faisant apparaître le chiffre de 15 000 dépliants toujours pour la même somme ; que M. X... n'a réglé que le tiers de cette facture ; que la société l'a assigné en paiement du solde, soutenant que le chiffre de 15 000 porté sur la facture détaillée était le résultat d'une erreur de frappe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en règlement du solde de la facture qu'elle avait émise le 31 mars 1983 à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'entre commerçants l'absence de contestation d'une facture valant acceptation par le débiteur, c'est à celui qui allègue avoir contesté une facture sur un point déterminé d'établir la réalité de cette contestation ; qu'ainsi M. X..., alléguant avoir contesté la facture du chef des quantités livrées, avait la charge de prouver cette allégation et la cour d'appel, qui a fait reposer sur la société Numer Est le risque de l'absence de preuve du contenu de la contestation, a statué en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Numer Est, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant restaurant du Cerf, ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCPuiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Numer Est, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1990), que M. X... a commandé verbalement à la société Numer Est (la société) un certain nombre de dépliants publicitaires ; que, le 31 mars 1983, la société lui a adressé une facture globale portant sur 5 000 dépliants pour un montant hors taxe de 16 370 francs ; qu'après contestation de la livraison et de la facture, la société lui a adressé une nouvelle facture détaillée faisant apparaître le chiffre de 15 000 dépliants toujours pour la même somme ; que M. X... n'a réglé que le tiers de cette facture ; que la société l'a assigné en paiement du solde, soutenant que le chiffre de 15 000 porté sur la facture détaillée était le résultat d'une erreur de frappe ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en règlement du solde de la facture qu'elle avait émise le 31 mars 1983 à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'entre commerçants l'absence de contestation d'une facture valant acceptation par le débiteur, c'est à celui qui allègue avoir contesté une facture sur un point déterminé d'établir la réalité de cette contestation ; qu'ainsi M. X..., alléguant avoir contesté la facture du chef des quantités livrées, avait la charge de prouver cette allégation et la cour d'appel, qui a fait reposer sur la société Numer Est le risque de l'absence de preuve du contenu de la contestation, a statué en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver, en l'espèce la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numer Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mars 1993
Référence
613721cacd580146773f7593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel