Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f75b1
- Date
- 17 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1991), qu'ayant, en 1986 et 1987, chargé la société des Etablissements Belaud-Pardessus (société Belaud-Pardessus) d'exécuter en sous-traitance des travaux de charpente, couverture et zinguerie dans divers pavillons d'habitation, Mme X..., entrepreneur principal, qui exerce son activité sous l'enseigne "Bati Construction", l'a, le 24 juin 1988, assignée en paiement de pénalités de retard contractuellement prévues ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt après avoir relevé que celle-ci fonde sa réclamation sur les stipulations de l'article 9-21 du contrat de sous-traitance, relatives au non-respect du délai d'exécution des travaux, retient que, pour les travaux en cause, l'entrepreneur principal n'a respecté aucune des dispositions prévues, pour la mise en oeuvre des pénalités, par les articles 9-22, 9-23 et 9-24 du contrat, exigeant que le sous-traitant soit avisé dès le dépassement du délai que le nombre de jours de retard fasse l'objet de constatations contradictoires et que des retenues soient opérées sur les situations de travaux en cours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant à l'enseigne "Bati Construction", ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Belaud-Pardessus, dont le siège social est rue Jean Jaurès à l'Isle-d'Espagnac (Charente), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fosserreau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements Belaud-Pardessus, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1991), qu'ayant, en 1986 et 1987, chargé la société des Etablissements Belaud-Pardessus (société Belaud-Pardessus) d'exécuter en sous-traitance des travaux de charpente, couverture et zinguerie dans divers pavillons d'habitation, Mme X..., entrepreneur principal, qui exerce son activité sous l'enseigne "Bati Construction", l'a, le 24 juin 1988, assignée en paiement de pénalités de retard contractuellement prévues ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt après avoir relevé que celle-ci fonde sa réclamation sur les stipulations de l'article 9-21 du contrat de sous-traitance, relatives au non-respect du délai d'exécution des travaux, retient que, pour les travaux en cause, l'entrepreneur principal n'a respecté aucune des dispositions prévues, pour la mise en oeuvre des pénalités, par les articles 9-22, 9-23 et 9-24 du contrat, exigeant que le sous-traitant soit avisé dès le dépassement du délai que le nombre de jours de retard fasse l'objet de constatations contradictoires et que des retenues soient opérées sur les situations de travaux en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les conditions générales du contrat de sous-traitance, seules produites devant la Cour de Cassation, l'exigibilité des pénalités de retard prévues par l'article 9-21 du contrat n'était subordonnée qu'à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Etablissements Belaud-Pardessus, envers Mme Chantal X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721cacd580146773f75b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel