Cour de Cassation · soc — 3 décembre 1992
- ECLI
- 613721cacd580146773f75d1
- Date
- 3 décembre 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1991), que M. X..., embauché par la société Ricard en qualité de stagiaire commercial le 2 juin 1975, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de rechercher si l'insuffisance quantifiable des résultats du salarié n'était pas en relation avec les plaintes des clients à son encontre, recueillies au cours de l'enquête diligentée par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié peut justifier son licenciement, en dehors de toute répercussion sur la bonne marche de l'entreprise, et en présence d'un fait isolé ; que dès lors, en se bornant, pour exclure le sérieux et la réalité de la cause du licenciement, à relever que le fait, pour le salarié d'arborer sur le pare-brise de son véhicule l'autocollant d'une marque concurrente était un fait isolé dont l'employeur ne justifiait pas qu'il ait eu un retentissement quelconque sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ricard, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1991), que M. X..., embauché par la société Ricard en qualité de stagiaire commercial le 2 juin 1975, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de rechercher si l'insuffisance quantifiable des résultats du salarié n'était pas en relation avec les plaintes des clients à son encontre, recueillies au cours de l'enquête diligentée par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié peut justifier son licenciement, en dehors de toute répercussion sur la bonne marche de l'entreprise, et en présence d'un fait isolé ; que dès lors, en se bornant, pour exclure le sérieux et la réalité de la cause du licenciement, à relever que le fait, pour le salarié d'arborer sur le pare-brise de son véhicule l'autocollant d'une marque concurrente était un fait isolé dont l'employeur ne justifiait pas qu'il ait eu un retentissement quelconque sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la baisse des résultats affectait la situation générale de l'entreprise, d'autre part, que le macaron litigieux était apposé sur le véhicule de l'épouse du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ricard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 décembre 1992
Référence
613721cacd580146773f75d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel