Cour de Cassation · soc — 2 juin 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f7602
- Date
- 2 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave et que les manquements reprochés ne sont pas suffisamment sérieux pour motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, la société Maison Buisson rapportait la preuve par des attestations régulières et non contestées que les agissements de M. X... constituaient une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et nécessitaient son départ immédiat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Maison Buisson, société anonyme, dont le siège est à Bourganeuf (Creuse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Bourganeuf (Creuse), "La Regeasse", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur-magasinier par la société Maison Buisson depuis 1972, a été licencié le 9 octobre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mai 1991) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les premiers juges avaient "dit le licenciement de M. X... abusif" et non dénué de cause réelle et sérieuse et qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite entre ses motifs et son dispositif ; Mais attendu qu'en déclarant que le licenciement était abusif, les juges du fond ont constaté que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave et que les manquements reprochés ne sont pas suffisamment sérieux pour motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, la société Maison Buisson rapportait la preuve par des attestations régulières et non contestées que les agissements de M. X... constituaient une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et nécessitaient son départ immédiat ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion des éléments de preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Maison Buisson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1993
Référence
613721cacd580146773f7602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel