Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f765c
- Date
- 10 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Césarine C..., veuve A..., sans profession, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 18/ de Mme Antonia B..., veuve E..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), Le Rodin, Bâtiment A, n8 5, 28/ de M. Emile Y..., demeurant ... à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), venant aux droits de Mme Marie-Louise B..., veuve X..., sa mère, décédée, 38/ de M. Blaise Z..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), 46, Place des Arnettes à Carro, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., veuve A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 16 décembre 1992 ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Pauline C..., veuve D..., est décédée le 18 septembre 1980 laissant pour légataire universelle sa soeur, Mme Césarine C..., veuve A..., aux termes d'un testament olographe du 30 novembre 1978 ; que les neveux et nièces de la testatrice ont introduit une action en nullité de ce testament ; que pour accueillir leur demande l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1990), appréciant souverainement les résultats de l'expertise en vérification d'écritures diligentée en première instance, retient, par motifs adoptés, qu'en raison des "très nombreuses dissemblances" constatées entre une signature non contestée de la testatrice et celle figurant sur le testament litigieux, cet écrit ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 970 du Code civil qui prévoit qu'un testament olographe n'est point valable s'il n'est signé de la main du testateur ; que c'est donc sans inversion de la charge de la preuve qu'elle en a déduit que le testament litigieux était nul ; que dès lors, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721cbcd580146773f765c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel