Cour de Cassation · soc — 18 février 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f766b
- Date
- 18 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 12 mars 1991) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais de transport en ambulance engagés, le 22 décembre 1988, par Mme X..., qui, se trouvant en état de grossesse, s'était fait transporter en ambulance de son ancien domicile, situé à Paris, pour rejoindre son nouveau domicile, situé à Metz, alors que, selon le moyen, ne sont pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie que les frais de transport sanitaire terrestre exposés par un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état et sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; que n'est pas susceptible d'être pris en charge au titre de l'assurance maladie le transport d'un assuré qui déménage ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a condamné la caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance que l'assurée avait engagés pour se rendre de son domicile, à Paris, à son nouveau domicile situé à Metz, a donc violé les articles R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ..., ayant son service du contentieux, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Marie-Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 12 mars 1991) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais de transport en ambulance engagés, le 22 décembre 1988, par Mme X..., qui, se trouvant en état de grossesse, s'était fait transporter en ambulance de son ancien domicile, situé à Paris, pour rejoindre son nouveau domicile, situé à Metz, alors que, selon le moyen, ne sont pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie que les frais de transport sanitaire terrestre exposés par un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état et sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; que n'est pas susceptible d'être pris en charge au titre de l'assurance maladie le transport d'un assuré qui déménage ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a condamné la caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance que l'assurée avait engagés pour se rendre de son domicile, à Paris, à son nouveau domicile situé à Metz, a donc violé les articles R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal a relevé que le transport litigieux, médicalement prescrit, entrait dans les prévisions de l'article R. 322-10-38 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1993
Référence
613721cbcd580146773f766b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel