Cour de Cassation · soc — 18 février 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f7670
- Date
- 18 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Le Fur et à M. X... des provisions, des dommages-intérêts et à fournir, sous astreinte, un état actualisé des dossiers de tiers payants, alors que, selon le moyen, l'arrêt écartant la demande de compensation en fonction de deux arrêts semblables de la cour d'appel de Bastia du 26 juin 1990 déchargeant M. X... et Mlle Le Fur de toutes condamnations au profit de la caisse, la cassation qui interviendra sur les pourvois numéros Q/90-19.877 et R/90-19.878 formés contre ces arrêts devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'actuel arrêt, si mieux n'aime la Cour Suprême prononcer un nonlieu à statuer sur l'actuel pourvoi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 18) de Mlle Marguerite Y..., demeurant ..., 28) de M. Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y... et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Le Fur et M. X..., infirmiers, ayant fait l'objet d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins pour avoir employé, du 23 octobre 1982 jusqu'au mois de décembre 1983, du personnel dépourvu de qualification professionnelle afin de dispenser des soins à des malades, la caisse primaire d'assurance maladie a engagé à l'encontre de ces auxiliaires médicaux une action en répétition des sommes qu'ils avaient perçues des assurés au cours de la période antérieure à la sanction ; que les praticiens ont assigné la caisse primaire devant la juridiction des référés pour obtenir paiement des prestations qui leur étaient dues au titre d'actes dispensés à des assurés ayant bénéficié du tiers payant pendant la période afférente aux années 1985 et 1989 et que la caisse refusait de rembourser, invoquant la compensation de ces créances avec les sommes dont elle demandait la restitution ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Le Fur et à M. X... des provisions, des dommages-intérêts et à fournir, sous astreinte, un état actualisé des dossiers de tiers payants, alors que, selon le moyen, l'arrêt écartant la demande de compensation en fonction de deux arrêts semblables de la cour d'appel de Bastia du 26 juin 1990 déchargeant M. X... et Mlle Le Fur de toutes condamnations au profit de la caisse, la cassation qui interviendra sur les pourvois numéros Q/90-19.877 et R/90-19.878 formés contre ces arrêts devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'actuel arrêt, si mieux n'aime la Cour Suprême prononcer un nonlieu à statuer sur l'actuel pourvoi ; Mais attendu que, par arrêts du 1er octobre 1992, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par la caisse primaire à l'encontre des arrêts rendus le 26 juin 1990 ayant déclaré irrecevables les actions en répétition qu'elle avait introduites à l'encontre des auxiliaires médicaux ; que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM de la Corse du Sud, envers Mlle Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1993
Référence
613721cbcd580146773f7670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel