Cour de Cassation · soc — 4 mars 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f7693
- Date
- 4 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1987, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations dues par la société Tekelec Airtronic, pour la période du 1er novembre 1984 au 31 août 1987, le montant des indemnités versées à son personnel sédentaire de l'établissement de Villeneuve d'Asq ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer le montant des cotisations restant dues, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature, qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon la valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'économie que procure au salarié la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de repas exposés par lui sans que s'applique aucune déduction au titre de frais professionnels ; que, dès lors qu'il était constant en l'espèce que les sommes de 47 francs par repas versées par la société Tekelec Airtronic à ses salariés ne justifiaient aucun abattement pour frais professionnels en application de l'arrêté du 26 mai 1975, l'économie ainsi réalisée par les intéressés constituait nécessairement un avantage en nature réintégrable pour le calcul des cotisations sociales dans les limites de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; qu'en écartant l'application de l'un et l'autre de ces arrêtés, c'est-à-dire tant la qualification de frais professionnels déductibles que celle d'avantage en nature pour retenir, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la qualification de rémunération sujette à réintégration intégrale dans le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé dans leur ensemble les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tekelec Aitronic, dont le siège est Cité des Bruyères, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Tekelec Aitronic, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1987, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations dues par la société Tekelec Airtronic, pour la période du 1er novembre 1984 au 31 août 1987, le montant des indemnités versées à son personnel sédentaire de l'établissement de Villeneuve d'Asq ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer le montant des cotisations restant dues, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature, qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon la valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'économie que procure au salarié la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de repas exposés par lui sans que s'applique aucune déduction au titre de frais professionnels ; que, dès lors qu'il était constant en l'espèce que les sommes de 47 francs par repas versées par la société Tekelec Airtronic à ses salariés ne justifiaient aucun abattement pour frais professionnels en application de l'arrêté du 26 mai 1975, l'économie ainsi réalisée par les intéressés constituait nécessairement un avantage en nature réintégrable pour le calcul des cotisations sociales dans les limites de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; qu'en écartant l'application de l'un et l'autre de ces arrêtés, c'est-à-dire tant la qualification de frais professionnels déductibles que celle d'avantage en nature pour retenir, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la qualification de rémunération sujette à réintégration intégrale dans le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé dans leur ensemble les textes susvisés ; Mais attendu que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ; que les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise ne sont pas des frais de cette nature ; qu'ayant relevé que l'indemnisation des frais de repas était accordée à des salariés sédentaires travaillant dans des conditions normales à l'établissement de Villeneuve d'Asq, la cour d'appel a exclu, à bon droit, que cette indemnisation couvre des frais professionnels et en a exactement déduit qu'elle représentait en totalité pour les bénéficiaires, sans pouvoir être assimilée à un avantage en nature dans les limites prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations ; que sa décision est dès lors justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Tekelec Airtronic, envers l'URSSAF de Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1993
Référence
613721cbcd580146773f7693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel