Cour de Cassation · soc — 30 mars 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f7695
- Date
- 30 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CSA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 23 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande au motif que la convention collective invoquée avait été reconnue applicable à la société par un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 3 mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette décision a été rendue par défaut, qu'elle n'a qu'une autorité relative et, d'autre part, que la convention collective des entreprises de nettoiement ne saurait s'appliquer à la salariée puisque la convention collective des industries chimiques a été appliquée par la société Salvat à son personnel et notamment à la salariée ; que la consultation des bulletins de paie fait apparaître qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CSA, sise BP 2, Saint-Luce-sur-Loire (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires ; M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée en juin 1977 par la société Salvat Doré dont les salariés ont été repris, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, par la société CSA à compter du 1er octobre 1984 ; que Mme X... a été licenciée le 11 janvier 1988 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime d'ancienneté, sur le fondement de la convention collective des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; Attendu que la société CSA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 23 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande au motif que la convention collective invoquée avait été reconnue applicable à la société par un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 3 mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette décision a été rendue par défaut, qu'elle n'a qu'une autorité relative et, d'autre part, que la convention collective des entreprises de nettoiement ne saurait s'appliquer à la salariée puisque la convention collective des industries chimiques a été appliquée par la société Salvat à son personnel et notamment à la salariée ; que la consultation des bulletins de paie fait apparaître qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CSA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1993
Référence
613721cbcd580146773f7695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel