Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 décembre 1992
- ECLI
- 613721cbcd580146773f76f4
- Date
- 9 décembre 1992
conventions collectivesaccord national interprofessionnel de voyageurs représentants placiersclause de non concurrencedispense d'exécutiondélaipoint de départnotification de la rupture
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ..., Monts (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel (SEEAMI), dont le siège est ..., 3e, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., G..., H..., C..., B... D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEEAMI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sous condition de prévenir le représentant dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé à compter du 3 janvier 1984 par la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel (SEEAMI) en qualité de représentant, et qui était soumis à une clause de non-concurrence de deux ans, a été licencié par lettre du 18 janvier 1985 ; Attendu que, pour limiter le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence de deux ans à laquelle était soumis le salarié, la cour d'appel a énoncé que l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture avait duré du 18 janvier au 6 septembre 1985 ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation intervenue seulement le 6 septembre 1985 était tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société SEEAMI, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721cbcd580146773f76f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel