Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f7714
- Date
- 10 février 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Etudes et Consommation CFDT, M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de : 18) la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 28) la Commission des Votes, prise en la personne de M. Lucien F..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), 38) l'Assocation des déposants des Caisses d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 48) l'Association Force Ouvrière des consommateurs, prise en la personne de Mme Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 58) l'Association des jeunes épargnants, prise en la personne de M. A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 68) la liste Avenir Ecureuil, prise en la personne de M. Jean-Louis B..., demeurant ... (Hautes-Alpes), et M. Yves E..., demeurant Le Puymaure, ... (Hautes-Alpes), 78) la liste Cavaillon Mutation, prise en la personne de M. Claude D..., domicilié clinique Saint-Roch à Cavaillon (Vaucluse), 88) la liste d'Intérêts et de Défense des Epargnants, prise en la personne de M. C..., domicilié à la Caisse d'Epargne, place Estrangin Pastré à Marseille (Bouches-du-Rhône), 98) la liste Epargne Corse Avenir, prise en la personne de M. Baptiste G..., demeurant Caisse d'Epargne, place Estrangin Pastré à Marseille (Bouches-du-Rhône), 108) Les Elus, tous domiciliés au siège de leurs associations respectives, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721cccd580146773f7714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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