Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f774a
- Date
- 24 février 1993
mesure d'instructioncaractère contradictoireexpertisepartie représentée au second rendezvous, par un expert et un préposécirconstances suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ford France, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 18) de Mme Fernande X..., née Y..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 28) de la société SLADA, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Roger, avocat de la société Ford France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la société SLADA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a acheté le 29 juin 1984 auprès de la société languedocienne de distribution automobile (SLADA), concessionnaire de la marque Ford, une automobile "Ford Escort" neuve, au prix de 86 855 francs ; qu'ayant constaté début juillet 1984 que ce véhicule avait une mauvaise tenue de route, elle a assigné son vendeur en référé aux fins de désignation d'un expert, puis en résolution de la vente pour vice caché et dommages-intérêts ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la SLADA a assigné la société Ford France en garantie ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1989) a dit que le véhicule litigieux était atteint d'un vice caché, a condamné la SLADA à rembourser à Mme X... la somme de 86 855 francs contre restitution de la voiture, et à lui payer 15 000 francs de dommages-intérêts, et qu'il a condamné la société Ford France à garantir la SLADA de ces condamnations ; Attendu d'abord, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi par sa lettre du 24 juillet 1984 adressé à Mme X..., que la société Ford France savait que cette dernière se plaignait du mauvais fonctionnement de la voiture Ford qu'elle venait d'acheter auprès de la SLADA ; que l'expert judiciaire a noté dans son rapport que lors du second rendez-vous la société Ford s'était fait représenter par un expert et par le chef de son département après-vente ; que les juges du second degré ont pu déduire de ces constatations que l'expertise judiciaire avait un caractère contradictoire et était opposable à la société Ford France ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une nouvelle expertise, comme le demandait la société Ford France en constatant que celle-ci ne présentait aucune critique sérieuse du rapport de l'expert, qui mettait en évidence des vices cachés rendant la même voiture litigieuse impropre à sa destination, et que les seules critiques d'ordre général portaient sur des erreurs qui ne pouvaient avoir aucune incidence sur le valeur et la qualité des constatations et des conclusions du rapport ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces cinq branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 1993
- Matière
- mesure d'instruction
Référence
613721cccd580146773f774a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel