Cour de Cassation · soc — 17 février 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f7760
- Date
- 17 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Ambulances Saint-Christophe sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Ambulances Saint-Christophe, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Ambulances Saint-Christophe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Ambulances Saint-Christophe sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu à accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Ambulances Saint-Christophe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société Ambulances Saint-Christophe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1993
Référence
613721cccd580146773f7760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel