Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f776d
- Date
- 11 mars 1993
electionsliste électoraleinscriptionrefuspersonne propriétairepersonne non inscrite sur le rôle des contributions depuis plus de dix ansconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Alphonse Y..., 28) Mme Z... épouse Y..., demeurant tous deux l'Esplanissol, domaine de Caylus, à Villeneuve lès Béziers (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, les concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... et Mme Y... née X... font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur recours contre une décision de la commission administrative les ayant radiés de la liste électorale de la commune de Valras-Plage, alors que la procédure devant la commission administrative aurait été incomplète, et que Mme Y..., inscrite dès sa majorité sur la liste de cette commune, figurerait, à titre personnel, au rôle des contributions depuis plus de dix ans ; Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance ne s'étent pas à la régularité des travaux de la commission administrative ; Et attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs n'avaient pas leur domicile réel à Valras-Plage et énoncé exactement qu'en aplication de l'article L. 11-28 du Code électoral, le droit à l'inscription sur la liste électorale était attachée, non à la qualité de propriétaire, mais à l'inscription personnelle, pendant cinq années consécutives, au rôle de l'une des contributions directes communales, le tribunal retient souverainement que seul le nom d'Alain X... figure au rôle des contributions de Valras-Plage, au titre de l'indivisionranier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11-28 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1993
- Matière
- elections
Référence
613721cccd580146773f776d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel