Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f776f
- Date
- 11 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., en violation de l'article 25 du Code électoral, de l'ordonnance du 23 décembre 1958, des articles 6 du Code de procédure pénale et 1014 du décret du 9 juin 1972, alors que celui-ci aurait commis diverses infractions le privant de ses droits électoraux et que le maire, qui a participé aux travaux de la commission administrative, ne pourrait intervenir aux débats devant le juge judiciaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémond Y..., demeurant à Avot (Côte-d'Or) en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., maire d'Avot, demeurant à Avot (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., en violation de l'article 25 du Code électoral, de l'ordonnance du 23 décembre 1958, des articles 6 du Code de procédure pénale et 1014 du décret du 9 juin 1972, alors que celui-ci aurait commis diverses infractions le privant de ses droits électoraux et que le maire, qui a participé aux travaux de la commission administrative, ne pourrait intervenir aux débats devant le juge judiciaire ; Mais attendu que l'inscription sur la liste électorale d'Avot de M. X..., maire de cette commune, étant contestée, c'est à bon droit que l'avertissement de l'article R. 14 lui a été adressé ; Et attandu qu'ayant relevé que le casier judiciaire de cet électeur ne comportait aucune condamnation, c'est sans violer les textes cités au moyen que le tribunal a retenu que la demande de M. Y... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1993
Référence
613721cccd580146773f776f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel