Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f7772
- Date
- 11 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lamalou-les-Bains, et de l'avoir radiée de cette liste alors que, travaillant dans un centre de rééducation de Lamalou-les-Bains, elle remplirait la condition prévue par l'article L. 11-38 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant chez Mme Denise X..., 4, place De Gaulle à Lamalou-les-Bains (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... à Lamalou-les-Bains (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lamalou-les-Bains, et de l'avoir radiée de cette liste alors que, travaillant dans un centre de rééducation de Lamalou-les-Bains, elle remplirait la condition prévue par l'article L. 11-38 du Code électoral ; Mais attendu que les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire ne bénéficient des dispositions de l'article L. 11-38 du Code électoral, que s'ils ont leur résidence effective dans la commune dans laquelle ils sont tenus de résider ; Et attendu que le tribunal a souverainement retenu qu'il était démontré que l'électrice contestée n'était pas domiciliée à Lamalou-les-Bains, et n'y résidait pas de façon effective et continue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1993
Référence
613721cccd580146773f7772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel