Cour de Cassation · comm — 9 mars 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f7779
- Date
- 9 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 1990), que M. X... a souscrit, sur une lettre de change émise à l'ordre de la société Renaud, la mention "bon pour aval de la SDE", société dont il était dirigeant social ; que n'ayant pu obtenir paiement du montant de l'effet ni du tireur, ni de la société SDE, la société Renaud a assigné M. X... devant la juridiction des référés en paiement d'une provision, en faisant valoir qu'à défaut d'avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration de la société SDE, il s'était nécessairement engagé cambiairement à titre personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Renaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que M. X... ne contestant pas que l'aval qu'il prétendait avoir donné seulement au nom de la société SDE n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration de celle-ci, comme l'exige l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, et peu important à cet égard que cet aval ait ou non été repris, comme il était prétendu, par la société qui lui aurait succédé, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société Renaud, selon lesquelles, en donnant son aval en sachant qu'il n'avait pas eu l'autorisation de la société, M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle et devait donc répondre de sa dette ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Renaud, dont le siège social est àevrey Chambertin (Côte-d'Or), zone artisanale Maison Dieu à Fixin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Vincent X..., demeurant à Saint-Jean de Noyarey (Isère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Renaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 1990), que M. X... a souscrit, sur une lettre de change émise à l'ordre de la société Renaud, la mention "bon pour aval de la SDE", société dont il était dirigeant social ; que n'ayant pu obtenir paiement du montant de l'effet ni du tireur, ni de la société SDE, la société Renaud a assigné M. X... devant la juridiction des référés en paiement d'une provision, en faisant valoir qu'à défaut d'avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration de la société SDE, il s'était nécessairement engagé cambiairement à titre personnel ; Attendu que la société Renaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que M. X... ne contestant pas que l'aval qu'il prétendait avoir donné seulement au nom de la société SDE n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration de celle-ci, comme l'exige l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, et peu important à cet égard que cet aval ait ou non été repris, comme il était prétendu, par la société qui lui aurait succédé, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société Renaud, selon lesquelles, en donnant son aval en sachant qu'il n'avait pas eu l'autorisation de la société, M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle et devait donc répondre de sa dette ; Mais attendu que l'arrêt déclare irrecevable comme tardives les dernières conclusions déposées au cours de l'instance d'appel par la société Renaud, et soutenant la position invoquée au moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à de telles conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Renaud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mars 1993
Référence
613721cccd580146773f7779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel