Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f778f
- Date
- 3 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant à Bellegarde (Gard), 5, rueambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., domicilié à l'entreprise X..., travaux publics à Draguignan (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., prétendant avoir été embauché par M. X... de juillet 1984 à décembre 1984 et n'avoir pas été payé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et de remise de différents documents ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les personnes dont les attestations étaient versées aux débats certifiant que M. Y... avait travaillé en qualité de mécanicien à l'atelier au service de M. X... pendant une année comprenant, notamment, la période litigieuse du 18 juillet 1984 au 15 janvier 1985, la cour d'appel, en refusant toute valeur à ces attestations, au motif que les périodes du 1er au 18 juillet 1984 et du 15 janvier 1985 au 15 juillet 1985 étaient équivoques, sans s'expliquer sur ladite période litigieuse, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721cccd580146773f778f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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