Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721cccd580146773f77a7
- Date
- 2 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Suzanne Y..., née A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 18/ de Mme veuve Annie Z..., née X..., demeurant 1, Résidence Saint-Georges à Neauphle-le-Château (Yvelines), 28/ de M. Thierry Z..., demeurant 1, Résidence Saint-Georges à Neauphle-le-Château (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'expert ayant indiqué dans son rapport que les 4 179 francs avaient été payés du 1er août 1980 au 25 septembre 1980 d'après Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de ce rapport, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, pour décider que la clause résolutoire, visée dans le commandement délivré le 25 septembre 1980, n'avait pas pu jouer, que, pour la période considérée, les époux Z... avaient versé cette somme ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... ayant demandé à la cour d'appel de dire que les intérêts échus depuis une année seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil, l'arrêt ne modifie pas l'objet du litige en ordonnant, à compter du 3 avril 1990, date de la demande, la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1993
Référence
613721cccd580146773f77a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel