Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 décembre 1992
- ECLI
- 613721cdcd580146773f77d2
- Date
- 9 décembre 1992
conventions collectivesconvention collective des exploitations agricole de la côte d'orqualification professionnellevigneroncadrefonctions exercéesapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant château de Savigny à Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Abdelsem X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., I..., Z..., C..., B... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Y..., Mlle G..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1988), que M. X... a été au service de M. D... du 1er octobre 1972 au 27 décembre 1986 en qualité de vigneron ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancien salarié la qualification de chef d'équipe, coefficient 190, de l'article 107, résultant d'un avenant 116 du 26 juin 1985, du livre IV concernant les cadres, de la convention collective des exploitations agricoles de la Côte-d'Or, et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à celui-ci des primes annuelles pour 1982 à 1986 et une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant cette qualification, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'une telle qualification n'étant pas prévue dans l'article 80 de la convention collective, définissant les emplois spécifiques à la viticulture et seul applicable au cas de l'intéressé, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer à l'article 107 de la convention collective, relatif aux qualifications générales de cadre, ne s'est pas expliquée sur l'application ou le refus d'application de cet article 80 ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation tirée de l'existence des attestations régulièrement produites par lui, portant sur la réalité du travail effectué par le salarié, privant ainsi l'arrêt de base légale ; Mais attendu, d'abord, que si l'article 80 ci-dessus visé définit les emplois non cadres de la viticulture, l'article 107 définit l'ensemble des emplois cadres, y compris des cultures spécialisées, relevant de la convention collective ; Attendu, d'autre part, que les juges du second degré ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les deux parties ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721cdcd580146773f77d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel