Cour de Cassation · comm — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f77e5
- Date
- 26 janvier 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société de droit iranien Butiran a conclu, en avril 1978, avec la société française Delattre-Levivier (société Delattre), un contrat aux termes duquel cette dernière devait lui construire une usine et lui livrer le matériel en Iran, au plus tard le 30 avril 1979 ; qu'en contrepartie du versement d'un acompte, et en vue de son remboursement éventuel en cas d'inexécution de ses obligations par la société Delattre, la société Butiran a obtenu, le 13 juin 1978, une garantie à première demande de la Banque de l'union europeenne (la BUE) ; que le matériel n'ayant pas été livré, la société Butiran a réclamé à la BUE la restitution de l'acompte qu'elle avait versé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Delattre fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de fraude qu'elle avait opposée à la société Butiran, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel délaissées de ce chef, elle déduisait le caractère manifestement frauduleux de la mise en oeuvre de la garantie de ce que la société Butiran elle-même lui avait donné instruction de ne pas procéder à l'embarquement des équipements et matériels ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures d'appel et, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Delattre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la BUE le montant de la garantie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la BUE avait scrupuleusement alerté la société Delattre sur la rigueur de l'engagement sollicité, et si, compte tenu de l'ambiguïté de la lettre d'ordre, elle s'était inquiétée de la volonté réelle de celle-ci, a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1991 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delattre Levivier, dont le siège social est 2, rue du Bois de Boulogne à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles, au profit de : 18/ la société Butiran, société de droit iranien, dont le siège est North Mobazean, avenue 14th Street à Téhéran (Iran), 28/ la société Banque de l'union européenne "BUE", dont le siège social est 4, rueaillon à Paris (2e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron omez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Delattre-Levivier, de Me Garaud, avocat de la société Butiran, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque de l'union européenne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société de droit iranien Butiran a conclu, en avril 1978, avec la société française Delattre-Levivier (société Delattre), un contrat aux termes duquel cette dernière devait lui construire une usine et lui livrer le matériel en Iran, au plus tard le 30 avril 1979 ; qu'en contrepartie du versement d'un acompte, et en vue de son remboursement éventuel en cas d'inexécution de ses obligations par la société Delattre, la société Butiran a obtenu, le 13 juin 1978, une garantie à première demande de la Banque de l'union europeenne (la BUE) ; que le matériel n'ayant pas été livré, la société Butiran a réclamé à la BUE la restitution de l'acompte qu'elle avait versé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Delattre fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de fraude qu'elle avait opposée à la société Butiran, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel délaissées de ce chef, elle déduisait le caractère manifestement frauduleux de la mise en oeuvre de la garantie de ce que la société Butiran elle-même lui avait donné instruction de ne pas procéder à l'embarquement des équipements et matériels ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures d'appel et, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions invoquées, la société Delattre n'a pas prétendu avoir reçu de la part de la société Butiran l'interdiction formelle d'expédier le matériel aux conditions contractuelles, se bornant à invoquer un accord verbal pour une exécution différée et une correspondance par laquelle elle-même priait sa cocontractante iranienne, qui s'en est abstenue, de lui adresser une invitation à reporter les expéditions ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Delattre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la BUE le montant de la garantie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la BUE avait scrupuleusement alerté la société Delattre sur la rigueur de l'engagement sollicité, et si, compte tenu de l'ambiguïté de la lettre d'ordre, elle s'était inquiétée de la volonté réelle de celle-ci, a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1991 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la volonté réelle de la société Delattre, qui en avait convenu avec sa cocontractante iranienne avant de donner l'ordre d'émission à sa banque, puis qui a demandé à celle-ci de s'engager à première demande, était l'émission d'une telle garantie, et que la banque avait exactement exécuté les instructions de sa cliente, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; C PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Delattre-Levivier, envers la société de droit iranien Butiran et la société Banque de l'union européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
613721cdcd580146773f77e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel