Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f77f8
- Date
- 6 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de révision de la prestation compensatoire due à son ex-épouse, d'une part, en retenant que la situation actuelle de M. Y... n'était pas imprévisible, sans rechercher si elle entraînait actuellement pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, en faisant grief à M. Y... d'avoir dépensé un capital dans une activité improductive, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'il s'agissait d'une aide apportée à son fils, père de famille lui aussi au chômage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Léon Y..., demeurant et domicilié ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Octavie A..., demeurant et domiciliée ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de révision de la prestation compensatoire due à son ex-épouse, d'une part, en retenant que la situation actuelle de M. Y... n'était pas imprévisible, sans rechercher si elle entraînait actuellement pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, en faisant grief à M. Y... d'avoir dépensé un capital dans une activité improductive, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'il s'agissait d'une aide apportée à son fils, père de famille lui aussi au chômage ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'apportait aucun élément dont il résulterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité si l'absence de révision n'intervenait pas ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 1993
Référence
613721cdcd580146773f77f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel