Cour de Cassation · soc — 10 décembre 1992
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7810
- Date
- 10 décembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., faisant valoir qu'elle avait été employée en qualité de serveuse par M. et Mme Y... entre le 16 mars et le 5 avril 1989, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à leur condamnation au paiement, pour cette période, de salaires et pourboires ; Attendu que pour décider que les parties étaient liées par un contrat de travail et condamner M. et Mme Y... à payer des salaires à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il existait au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de considérer que celle-ci avait bien travaillé du 16 mars au 5 avril 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui tendaient au rejet des débats de la seule attestation produite par la salariée à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.et Mme Ammar Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant ... à Saint-Berthevin (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., faisant valoir qu'elle avait été employée en qualité de serveuse par M. et Mme Y... entre le 16 mars et le 5 avril 1989, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à leur condamnation au paiement, pour cette période, de salaires et pourboires ; Attendu que pour décider que les parties étaient liées par un contrat de travail et condamner M. et Mme Y... à payer des salaires à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il existait au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de considérer que celle-ci avait bien travaillé du 16 mars au 5 avril 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui tendaient au rejet des débats de la seule attestation produite par la salariée à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommmes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Condamne Mlle X..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 1992
Référence
613721cdcd580146773f7810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel