Cour de Cassation · soc — 2 février 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7847
- Date
- 2 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 octobre 1988) et la procédure, que M. X..., se déclarant VRP, a fait convoquer la société CMB Maxi Cuisine devant ledit conseil pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaire et restitution de commissions, précisant qu'il avait travaillé pour la société du 1er septembre au 31 octobre 1987, date à laquelle il avait démissionné ; que, devant le bureau de jugement, il a précisé qu'il avait été engagé comme responsable de magasin et qu'il lui avait été promis un salaire fixe de 12 000 francs plus un intéressement au chiffre d'affaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas respecté les régles de droit et ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant 6, square des Acacias à Epinay-Sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement), au profit de la société CMB Maxi Cuisine, société anonyme, dont le siège social est route nationale 1 àrolay (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 octobre 1988) et la procédure, que M. X..., se déclarant VRP, a fait convoquer la société CMB Maxi Cuisine devant ledit conseil pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaire et restitution de commissions, précisant qu'il avait travaillé pour la société du 1er septembre au 31 octobre 1987, date à laquelle il avait démissionné ; que, devant le bureau de jugement, il a précisé qu'il avait été engagé comme responsable de magasin et qu'il lui avait été promis un salaire fixe de 12 000 francs plus un intéressement au chiffre d'affaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas respecté les régles de droit et ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société CMB Maxi Cuisine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1993
Référence
613721cdcd580146773f7847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel