Cour de Cassation · soc — 24 mars 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f7884
- Date
- 24 mars 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 1991), que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Douai Distribution en qualité de responsable du rayon crémerie, a été licencié par lettre du 9 décembre 1988 pour "mauvais résultats" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié et non contestée constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner le grief de mauvais résultats, non contesté par le salarié, et invoqué par la société qui établissait la situation catastrophique du rayon crémerie, situation qui, en toute hypothèse, ne pouvait permettre un redressement suffisant avant le 31 décembre 1988, date d'expiration du délai imparti au salarié pour redresser la situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Douai Distribution, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. X... Jean-Claude, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Douai Distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 1991), que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Douai Distribution en qualité de responsable du rayon crémerie, a été licencié par lettre du 9 décembre 1988 pour "mauvais résultats" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié et non contestée constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner le grief de mauvais résultats, non contesté par le salarié, et invoqué par la société qui établissait la situation catastrophique du rayon crémerie, situation qui, en toute hypothèse, ne pouvait permettre un redressement suffisant avant le 31 décembre 1988, date d'expiration du délai imparti au salarié pour redresser la situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date du 7 octobre 1988, l'employeur avait accordé au salarié un délai de trois mois pour redresser la situation de son rayon et que néanmoins, c'était en se fondant exclusivement sur les résultats des inventaires de septembre et d'octobre, qu'il avait, deux mois plus tard, procédé à son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Douai Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 1993
Référence
613721cecd580146773f7884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel