Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f7897
- Date
- 2 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bertha Z..., épouse A..., demeurant à Vertus (Marne), Ferme de la Cense Bizet, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 18/ M. Fernand Y..., 28/ Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Vertus (Marne), Ferme de la Cense Bizet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sans relever que l'acquisition du matériel ait été postérieure à l'introduction de l'instance, la cour d'appel, qui a, sans se contredire, observé que le contrat d'entraide n'était que la poursuite de celui conclu avec le frère de la bailleresse, et qui a souverainement retenu que les attestations et constats versés aux débats par Mme A..., étaient contraires à celles produites par les époux Y..., a écarté le grief de sous-location prohibée et a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en constatant, quant aux autres griefs, l'absence de faits de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme A... ; Condamne Mme A... à payer aux époux Y... la somme de 7 500 francs en application de cet article ; Condamne Mme A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1993
Référence
613721cecd580146773f7897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel