Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 décembre 1992
- ECLI
- 613721cecd580146773f789b
- Date
- 1 décembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant au port de plaisance de Porto Vecchio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1°/ M. Z... Y..., demeurant ... (18e), 2°/ M. Pierre A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que M. X..., entrepreneur, chargé de la construction d'une villa pour le compte de Mme Y..., maître de l'ouvrage, avait réalisé les travaux à l'origine des désordres d'étanchéité, constatés par l'expert et que M. A..., architecte, qui avait seulement visé une situation de travaux et donné un bon à payer, n'avait pas, en l'absence de production d'autres documents contractuels, reçu une mission de conception et de surveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers MM. Y... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 décembre 1992
Référence
613721cecd580146773f789b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel