Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 décembre 1992
- ECLI
- 613721cecd580146773f78a3
- Date
- 1 décembre 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant "Le Dôme", à Ruy Y... (Isère) Bourgoin Jallieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Domaine de la Garenne, dont le siège est ..., 2°) de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Domaine de la Garenne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Z... ne produisait aucun document émanant de la société Domaine de la Garenne ni aucune signature du gérant de celle-ci attestant que les travaux exécutés par cet entrepreneur étaient acceptés par le maître de l'ouvrage et que M. Z... ne justifiait pas plus que les travaux avaient été admis tacitement pendant leur exécution par la société Domaine de la Garenne, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Domaine de la Garenne et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 décembre 1992
Référence
613721cecd580146773f78a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel