Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f78c2
- Date
- 27 janvier 1993
(sur le premier moyen) professions medicales et paramedicalesmédecinchirurgienresponsabilitéobligation de moyensintervention chirurgicalehystérectomieopération suivie d'un collapsus rendant nécessaires de nouvelles interventionsgrave infection due à une infiltration urinaireblessure à l'uretère relevant d'une maladresse fautive
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant Centre hospitalier privé du Montgarde à Aubergenville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de : 18/ Mme Michèle B... née Y..., demeurant ... (Yvelines), 28/ la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 38/ la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19ème), 48/ Mme Jadviga A..., demeurant Centre hospitalier privé du Montgarde à Aubergenville (Yvelines), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une hystérectomie pratiquée par le docteur X..., chirurgien, le 20 mai 1985, Mme B... fut victime d'un collapsus qui conduisit ce praticien à effectuer, le 22 mai, une deuxième intervention ; qu'aucune anomalie ne s'étant révélée et l'état de choc de la malde persistant, celle-ci fut transférée dans un centre de réanimation ; qu'une fuite uretérale gauche avec infiltration urinaire dans l'espace sous périténéal se révéla le 25 mai ; qu'elle fut suturée au cours d'une troisième intervention, le même jour ; qu'une grave infection se développa entraînant de nombreuses complications ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, Mme B... a assigné le docteur X... en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1991) a déclaré ce dernier responsable du préjudice subi par Mme B... à la suite de l'opération ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute péritonisation comportant l'aléa d'une blessure à l'uretère, la réalisation d'une telle blessure ne saurait à elle seule constituer une faute dès lors que toutes les précautions ont été prises, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1137 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise, après avoir noté que la fuite d'urine était suivie d'une infiltration sous péritonéale le jour de la deuxième intervention, indique que celle-ci n'a permis de rien découvrir de particulier, ce qui a été confirmé par une échographie ; qu'en affirmant, pour en déduire une faute du chirurgien, que celui-ci n'avait pas procédé à une vérification de l'absence de blessure uretérale, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir relevé que la plaie uretérale n'avait pu se produire que par embrochement de l'uretère lors de la suturation du péritoine et que le repérage de ce canal au cours de l'intervention et auquel, selon ses dires, le docteur X... avait procédé, avait précisémment pour objet d'éviter cet accident, la cour d'appel a pu estimer que la blessure de l'uretère relevait d'une maladresse fautive engageant la responsabilité du praticien ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer le rapport d'expertise qui conclut que la deuxième intervention, si elle a eu pour résultat d'exclure l'hypothèse d'une hémoragie interne envisagée par le chirurgien, n'a permis de découvrir aucun phénomène particulier, que la cour d'appel a retenu que le docteur X... n'avait pas alors recherché si l'état de choc de la malade pouvait s'expliquer par une blessure uretérale, accident possible de l'hystérectomie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'infection a eu pour origine la blessure uretérale et l'épanchement d'urine la cour d'appel a dénaturé le rapport des experts qui, s'ils ont lié la suite des multiples complications à l'infection, ne se sont pas prononcés sur la cause de celle-ci, qu'ils imputaient à deux origines possibles, et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen qu'avait soutenu le docteur X... devant elle selon lequel les complications exceptionnelles étaient inprévisibles et non indemnisables, la cour d'appel a violé les articles 1150 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée que la cour d'appel a retenu que l'inoculation du tissu sous péritonéal par des germes d'origine vaginale ou urinaire, habituellement bien tolérés par l'organisme mais devenant pathogènes dans certaines circontances, provenait, en l'espèce, de la fuite urinaire ; Attendu, d'autre part, que le docteur X... n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que les complications post opératoires étaient imprévisibles et comme telles non réparables ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ; D'où il suit que, pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- (sur le premier moyen) professions medicales et paramedicales
Référence
613721cecd580146773f78c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel