Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f78ef
- Date
- 10 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits an annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "STHAL", Société thermique de la ZUP de Melun l'Almont, dont le siège social est à la Centrale thermique de la ZUP de l'Almont, route de Nangis, à Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section C) au profit : 18) de la société anonyme RMT Setar-Robinetterie Manométrie Thermométrie, dont le siège est ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis), 28) de la société anonyme Sigeval C/Sauce 39, dont le siège est Polygono industrial, apartado Correos 142, à Torrejon de Ardoz, Madrid (Espagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société STHAL, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société RMT Setar-Robinetterie Manométrie Thermométrie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société STHAL, exploitant une centrale de chauffage géothermique, a effectué, en vue d'installer une dérivation de la pompe de rejet, un piquage sur la conduite de refoulement qu'elle a fermé, en bout, par une vanne papillon fabriquée par la société SIGEVAL et fournie par la société RMT ; que, postérieurement à ces travaux, un sinistre s'est produit dans la chaufferie, dû à un envahissement d'eau échappée de la vanne ; qu'après une expertise en référé, la société STHAL a demandé à la société RMT la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société RMT a appelé en garantie la société SIGEVAL ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1991) a rejeté les demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits an annexe : Attendu qu'après avoir relevé que la société RMT demandait à titre principal à être déchargée de toute responsabilité et qu'elle n'avait fait état, à titre subsidiaire, du défaut ponctuel de la vanne que pour réclamer la garantie du fabricant, l'arrêt en déduit, hors la dénaturation alléguée, que les conclusions litigieuses ne contenaient aucune reconnaissance de responsabilité ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer le rapport de l'expert dont elle a souverainement apprécié la portée que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un défaut de la vanne n'était pas établie ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société STHAL, envers la société RMT Setar-Robinetterie Manométrie Thermométrie et la société Sigeval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1993
Référence
613721cecd580146773f78ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel