Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f78f7
- Date
- 3 mars 1993
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractionechéances payées avec retard mais régularisées (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Christian X..., demeurant à Cahors (Lot), ..., 28) Mme Danièle Y..., épouse de M. X..., demeurant à Cahors (Lot), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la société Crédit électrique et gazier (CREG), société anonyme dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 5, place de la Pyramide, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société CREG, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mars 1985, M. X... a accepté l'offre, présentée par le Crédit électrique et gazier (CREG), d'un prêt de 45 000 francs remboursable en soixante mensualités égales ; que son épouse s'est portée caution solidaire de ce remboursement ; que, à la suite d'incidents de paiement, le CREG a assigné les époux X... en règlement d'échéances arriérées et du solde du prêt par acte extrajudiciaire du 2 juin 1989 ; que l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 1991) a accueilli cette demande après avoir fixé au 20 janvier 1988 le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que les époux X... font grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 commence à courir du jour où le débiteur n'exécute plus en temps utile ses obligations, de sorte qu'en reportant le point de départ de ce délai à la cessation définitive des paiements, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu que les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne peuvent plus donner lieu à une action ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les incidents de paiement antérieurs avaient été régularisés et que les époux X... avaient laissé s'accumuler les impayés à compter de l'échéance du 20 janvier 1988, a fait courir le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613721cecd580146773f78f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel