Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f78f8
- Date
- 24 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Richard E..., 28/ Mme C..., née Monique D..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 18/ M. Henri C..., 28/ Mme C..., née Suzanne B..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin), 38/ M. André A..., 48/ Mme A..., née Jeanne Z..., demeurant tous deux ... à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin), 58/ M. Roland X..., 68/ Mme X..., née Marie-Thérèse Y..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Garaud, avocat de M. E... et de Mme Monique C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Henri C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la CMDP Barthololi n'avait pu être désintéressée de sa créance, de sorte que ni les époux A..., ni les époux X... n'avaient pu obtenir la mainlevée de leurs hypothèques la garantissant, en raison de l'inexécution fautive, tant par les époux E... que par M. C..., de leur engagement de verser l'intégralité des sommes perçues par eux au titre des assurances-décès, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les époux C... ne devaient être tenus qu'à une garantie partielle de la condamnation prononcée contre les époux E... au bénéfice des époux A... ; qu'ensuite, les époux E... n'ayant pas formé d'appel en garantie dans le litige les opposant aux époux X..., la cour d'appel ne pouvait condamner les époux C... à garantir la condamnation des époux E... au profit des époux X... ; que les moyens sont dépourvus du moindre fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. E... et Mme Monique C... à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1993
Référence
613721cecd580146773f78f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel